l'un ou l'autre des prévenus, qu'à cet égard, on ne peut s'empêcher de voir davantage qu'une coïncidence dans le fait que les seuls créanciers intéressés par les cessions offertes ont été trois personnes proches de la société faillie (l'un de ses administrateurs B.B. , l'épouse de ce dernier, et M., désigné par Mme B. comme son "conseiller" (D.52), et se disant lui-même gérant et copropriétaire de D. (D.196), laquelle société est créancière admise au passif pour 443'484 francs (D.19), en sorte que des connivences ne sont pas exclues, surtout lorsqu'on voit que des frais mis en compte sont antérieurs à la date des cessions,