a) qu'à l'occasion de leur interrogatoire le 13 août 1997, les prévenus n'ont eu que la lecture et - pour deux d'entre eux - le descriptif (D.50, 55 et 196) des articles du code pénal visés par le procureur général dans son réquisitoire aux fins d'informer, mais que la substance même des infractions et les faits qui pouvaient en être les éléments constitutifs n'ont nullement été décrits, que pour ce motif déjà, l'article 138 al.4 CPP n'a pas été appliqué, alors qu'il s'agit d'une opération décisive de la procédure, qu'en effet les questions même pertinentes adressées par le juge à un prévenu ne peuvent pas remplacer le droit de l'accusé à "être infor-