cours, conclut à son rejet, au motif qu'il n'a pas enfreint l'article 138 al.4 CPP et qu'il ne lui était matériellement pas possible de procéder à une mise en prévention formelle, au vu de l'article 260 LP, qui laisse au cessionnaire le soin de procéder en son nom, pour son compte et à ses risques et périls, c) que le mandataire des prévenus a sollicité, en vain, de pouvoir formuler des observations sur le recours, 4. a) qu'à l'occasion de leur interrogatoire le 13 août 1997, les prévenus n'ont eu que la lecture et