tion a renoncé à procéder à une mise en prévention formelle des prévenus, au motif qu'il ne lui apparaissait pas que le comportement des prévenus soit constitutif des infractions visées par le procureur général dans son réquisitoire du 8 juillet 1997, que si, selon lui, le fait par les prévenus de corrompre des fonctionnaires étrangers est certes douteux au plan éthique, ces agissements ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit suisse, que, ne voyant ainsi pas comment procéder utilement à une mise en prévention, le juge d'instruction a renoncé à le faire formellement, 3. a) que dans son recours du 12 mai 1999, le procureur général