l'objet d'une mise en prévention au sens habituel du terme, d'autre part (D.372), que le juge d'instruction a donné suite en acceptant d'entendre à nouveau ce témoin, mais qu'il a maintenu ne pas voir quelle infraction les prévenus pouvaient avoir commis et qu'il a demandé au procureur général de lui "indiquer en quoi leur comportement est constitutif des infractions visées" dans le réquisitoire (D.374), que le procureur général, contestant devoir en faire la requête, a invité alors le juge d'instruction à rendre une décision formelle de refus de procéder à un interrogatoire de mise en prévention (D.375), 2. que, par la décision attaquée du 3 mai 1999, le juge d'instruc-