1. que, sur dénonciation faite le 19 juin 1997 par le président du Tribunal du district de Neuchâtel (D.4), le procureur général extraordinaire a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre A.B. , B.B. et M. , prévenus d'infraction aux articles 146, 164 ch.2, 169 CP (à combiner avec l'art.25 CP pour A.B. et M.), qu'après avoir interrogé les trois prévenus à son audience du 13 août 1997 et procédé à quelques autres actes d'enquête, le juge d'instruction a une première fois envisagé de ne pas poursuivre l'enquête et qu'il a sollicité du ministère public, le 4 novembre 1997 de dire s'il souhai-