{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-06-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3652_1999-06-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1217&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "860b6a4b193a1de339ed6e8b83c83e7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3652", "INT.1999.1246"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 18.06.1999 CHAC.1999.3652 (INT.1999.1246)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mise en prévention par le JI."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:37:20", "Checksum": "87dcc5bd90d61f5d0e8021daa1ecab41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 18.06.1999 CHAC.1999.3652 (INT.1999.1246)\nRegeste:\nMise en prévention par le JI.\n\n\nde leur frais, mais qu'ils ne pouvaient qu'en faire l'avance, la masse\nayant ensuite à prendre une décision à cet égard (remboursement ou non;\nvoir l'art.260 al.2 LP, identique avant et après la révision de la LP),\nque les documents établis par les soins de l'un ou l'autre des\nprévenus en date des 30 septembre et 3 octobre 1996 (D.30 et 31) ne remplacent évidemment pas une décision de la masse en faillite,\nque certaines observations pertinentes du président du Tribunal\ndu district de Neuchâtel, qui a dénoncé l'affaire, n'ont pas non plus été\nexaminées par le juge d'instruction, en particulier le fait \"que les frais\nde déplacement indemnisés concernent des voyages en Slovaquie antérieurs\naux cessions de droits ou postérieurs à la transaction avec S. AG, ce qui\nest tout de même curieux\" (D.5)\nc) que l'absence de toute réponse documentée de la part des prévenus aux questions pertinentes du juge ne pouvait qu'éveiller le soupçon\nd'une infraction,\nqu'à ce titre, l'une des trois infractions visées par le ministère public dans son réquisitoire aux fins d'informer permet certainement\nde décrire les faits qui se sont passés et, cas échéant, de les imputer à\nl'un ou l'autre des prévenus,\nqu'à cet égard, on ne peut s'empêcher de voir davantage qu'une\ncoïncidence dans le fait que les seuls créanciers intéressés par les cessions offertes ont été trois personnes proches de la société faillie (l'un\nde ses administrateurs B.B. , l'épouse de ce dernier, et M., désigné par\nMme B. comme son \"conseiller\" (D.52), et se disant lui-même gérant et\ncopropriétaire de D. (D.196), laquelle société est créancière admise au\npassif pour 443'484 francs (D.19), en sorte que des connivences ne sont\npas exclues, surtout lorsqu'on voit que des frais mis en compte sont\nantérieurs à la date des cessions,\n5. qu'enfin, la décision du juge d'instruction de refuser de mettre\nen prévention les prévenus a été prise avant même que le réaudition d'un\ntémoin important (il administrait la masse en faillite au nom de l'office\ndes faillites et sa confrontation avec les prévenus était envisagée par le\nprocureur général, D.372) n'ait eu lieu,\nque cet acte d'enquête est susceptible de jouer un rôle sur l'o-\nrientation de l'enquête, en sorte que la décision entreprise était en tous\nles cas prématurée,\n6. que, pour les motifs qui précèdent, l'ordonnance du 3 mai 1999\ndoit être annulée et le juge d'instruction invité à procéder à une mise en\nprévention formelle des prévenus, ce qui ne lui interdira pas, ensuite, de\nconstater peut-être que des motifs de droit empêchent de retenir les infractions, ou que les charges sont insuffisantes pour proposer un renvoi,\nce qu'il fera savoir dans son préavis au sens de l'article 176 CPP,\n7. qu'il sera statué sans frais,\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Annule la décision du juge d'instruction de Neuchâtel rendue le 3 mai\n1999.\n2. Invite le juge d'instruction à procéder à une mise en prévention formelle des prévenus, au sens des considérants, cas échéant après avoir\ncomplété l'enquête.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 18 juin 1999\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier Le président"}