{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-06-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3652_1999-06-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1217&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "860b6a4b193a1de339ed6e8b83c83e7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3652", "INT.1999.1246"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 18.06.1999 CHAC.1999.3652 (INT.1999.1246)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mise en prévention par le JI."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:37:20", "Checksum": "87dcc5bd90d61f5d0e8021daa1ecab41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 18.06.1999 CHAC.1999.3652 (INT.1999.1246)\nRegeste:\nMise en prévention par le JI.\n\n1. que, sur dénonciation faite le 19 juin 1997 par le président du\nTribunal du district de Neuchâtel (D.4), le procureur général extraordinaire a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information\ncontre A.B. , B.B. et M. , prévenus d'infraction aux articles 146, 164\nch.2, 169 CP (à combiner avec l'art.25 CP pour A.B. et M.),\nqu'après avoir interrogé les trois prévenus à son audience du 13\naoût 1997 et procédé à quelques autres actes d'enquête, le juge d'instruction a une première fois envisagé de ne pas poursuivre l'enquête et qu'il\na sollicité du ministère public, le 4 novembre 1997 de dire s'il souhaitait que l'instruction se poursuive et, le cas échéant, quels actes devaient être effectués (D.251),\nque, le 22 décembre 1997, le procureur général a invité le juge\nd'instruction à compléter l'information en précisant quels actes d'enquête\npouvaient encore être ordonnés (D.255),\nqu'estimant avoir atteint le but de l'instruction, le juge a\nadressé aux parties le 16 avril 1999 l'avis prévu par l'article 133 CPP\n(D.370),\nque le procureur général a sollicité du juge d'instruction, dans\nle délai fixé, qu'un acte d'enquête qu'il avait requis soit exécuté (nouvelle audition du témoin C. ), d'une part, et que les prévenus fassent\nl'objet d'une mise en prévention au sens habituel du terme, d'autre part\n(D.372),\nque le juge d'instruction a donné suite en acceptant d'entendre\nà nouveau ce témoin, mais qu'il a maintenu ne pas voir quelle infraction\nles prévenus pouvaient avoir commis et qu'il a demandé au procureur général de lui \"indiquer en quoi leur comportement est constitutif des infractions visées\" dans le réquisitoire (D.374),\nque le procureur général, contestant devoir en faire la requête,\na invité alors le juge d'instruction à rendre une décision formelle de\nrefus de procéder à un interrogatoire de mise en prévention (D.375),\n2. que, par la décision attaquée du 3 mai 1999, le juge d'instruction a renoncé à procéder à une mise en prévention formelle des prévenus,\nau motif qu'il ne lui apparaissait pas que le comportement des prévenus\nsoit constitutif des infractions visées par le procureur général dans son\nréquisitoire du 8 juillet 1997,\nque si, selon lui, le fait par les prévenus de corrompre des\nfonctionnaires étrangers est certes douteux au plan éthique, ces agissements ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit suisse,\nque, ne voyant ainsi pas comment procéder utilement à une mise\nen prévention, le juge d'instruction a renoncé à le faire formellement,\n3. a) que dans son recours du 12 mai 1999, le procureur général\nconclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que la Chambre\nd'accusation invite le juge d'instruction à procéder à une mise en prévention au sens de l'article 138 al.4 CPPN,\nque selon lui, il appartient bien au juge d'instruction de donner connaissance aux prévenus des faits qui leur sont reprochés et de les\ninviter à s'expliquer sur ceux-ci, conformément à l'article 138 al.4 CPP\net comme l'a encore rappelé récemment la Chambre d'accusation dans un arrêt du 5 octobre 1998 (actuellement publié, RJN 1998, p.161),\nqu'il ne s'agit pas de reprocher aux prévenus le fait d'avoir\ncorrompu des fonctionnaires étrangers, ces actes ne tombant pas sous le\ncoup du droit suisse actuel, mais de retenir les soupçons portés contre\nles prévenus d'avoir détourné des fonds devant revenir à la masse en faillite de Z. SA, en prétendant à tort avoir dû payer des pots-de-vin d'un\nmontant d'ailleurs exorbitant par rapport à l'intérêt de la masse en\nfaillite,\nqu'il rappelle à ce titre que les prévenus ont trouvé un arrangement avec un débiteur de la société faillie et qu'ils ont pu encaisser\nDM 950'000.-, tout en faisant état de pots-de-vin prétendument versés par\nDM 712'500.-, à quoi s'ajouteraient divers frais dont ils ont établi le\ndécompte le 3 octobre 1996 (D.30 et 31),\nb) que le juge d'instruction, dans ses observations sur le recours, conclut à son rejet, au motif qu'il n'a pas enfreint l'article 138\nal.4 CPP et qu'il ne lui était matériellement pas possible de procéder à\nune mise en prévention formelle, au vu de l'article 260 LP, qui laisse au\ncessionnaire le soin de procéder en son nom, pour son compte et à ses risques et périls,\nc) que le mandataire des prévenus a sollicité, en vain, de pouvoir formuler des observations sur le recours,\n4. a) qu'à l'occasion de leur interrogatoire le 13 août 1997, les\nprévenus n'ont eu que la lecture et - pour deux d'entre eux - le descriptif (D.50, 55 et 196) des articles du code pénal visés par le procureur\ngénéral dans son réquisitoire aux fins d'informer, mais que la substance\nmême des infractions et les faits qui pouvaient en être les éléments constitutifs n'ont nullement été décrits,\nque pour ce motif déjà, l'article 138 al.4 CPP n'a pas été appliqué, alors qu'il s'agit d'une opération décisive de la procédure,\nqu'en effet les questions même pertinentes adressées par le juge\nà un prévenu ne peuvent pas remplacer le droit de l'accusé à \"être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre\nlui\" (art.6 §3 litt.a CEDH),\nb) que les cessionnaires de la masse sont assurément comptables\nenvers cette dernière de leur activité, même s'ils agissent en leur propre\nnom, pour leur propre compte et à leurs risques et périls, et que cette\nobligation de rendre compte leur avait été expressément rappelée dans les\nconditions de la cession (voir en particulier les ch.3, 4 et 7, D.17 et\n20, fondés sur l'art.80 OOF alors en vigueur),\nqu'en l'espèce, l'activité des cessionnaires a conduit la société S. AG à leur verser DM 950'000.-, et que cette somme revenait de droit\nà la masse,\nqu'il n'appartenait pas aux cessionnaires de se payer eux-mêmes"}