En n'ayant pas autorisé un ou deux amis du prévenu à rencontrer ce dernier en parloir libre, le juge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni restreint arbitrairement les conditions de détention du recourant. Dans le cadre d'un procès pénal, les proches d'une personne n'incluent pas ses amis, et les familiers de cette personne sont à comprendre comme ceux qui font ménage commun avec elle (voir par analogie l'art.110 ch.2 et 3 CP).