Ce faisant, il s'est conformé à une certaine pratique (dans le même sens, voir Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.76). Si l'on comprend que le recourant trouve "plus sympa" de pouvoir rencontrer ses visites en parloir libre, il ne peut invoquer aucun droit découlant de la garantie de la liberté personnelle, ni du règlement des prisons. En n'ayant pas autorisé un ou deux amis du prévenu à rencontrer ce dernier en parloir libre, le juge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni restreint arbitrairement les conditions de détention du recourant.