Pour des raisons également liées à leur crédibilité ou leur situation personnelle, certaines personnes peuvent refuser de témoigner dans une cause donnée (art.147 CPP). En conséquence, les déclarations faites par diverses personnes dans le dossier requis ont pu conduire à douter de leur crédibilité, alors que ces mêmes personnes peuvent parfaitement déposer de manière crédible dans la présente cause. Ainsi et par substitution de motif, l'autorité de céans constate que le refus du juge d'instruction de joindre le dossier et le jugement de F. était justifié. Le fait que certains procès-verbaux du présent dossier montrent