Ce n'est que dans l'hypothèse où lesdites personnes auraient fait des déclarations directement en rapport avec l'activité du recourant que ces déclarations trouveraient leur place dans le présent dossier. La crédibilité d'une personne s'apprécie en effet au regard du contexte dans lequel elle dépose, et en rapport avec les faits dont elle témoigne. La crédibilité n'est pas une notion absolue, pas plus que celle de l'impartialité. Pour cette raison d'ailleurs, le législateur a prévu des motifs de récusation qui font précisément référence, dans une cause donnée, à la plus ou moins grande proximité de la personne, appelée à juger ou à fonctionner comme expert (art.35 et 155 CPP).