Le recours est dans cette mesure bien fondé. 4. Le recourant entend que le jugement et le dossier de F. soient produits. La réquisition de cette preuve complémentaire avait été formulée le 4 mars 1999, soit après l'échéance fixée au 19 février par le juge d'instruction au sens de l'article 133 CPP. Cela aurait été un premier motif de refuser la requête. Le juge d'instruction n'en a toutefois pas fait usage.