L'audition des policiers concernés ne doit toutefois intervenir que comme moyen subsidiaire, c'est-à-dire au cas où la lecture de leur rapport initial et d'un éventuel rapport complémentaire donnerait des indications insuffisantes. Cas échéant, il appartiendra au juge d'instruction, une fois en possession des rapports et de la détermination prise à leur égard par A. , de décider si une audition est nécessaire. Les modalités de cette audition éventuelle n'ont pas à être précisées ici, le juge d'instruction ayant à disposition les moyens techniques pour y procéder dans les conditions requises d'anonymat et de sécurité. Le recours est dans cette mesure bien fondé. 4.