mission d'observation, la question n'a pas à être traitée de manière différente. Tout au plus devra-t-on, dans l'hypothèse d'une audition, prendre les mesures de précaution nécessaires pour préserver l'anonymat de ces policiers. Personne n'en disconvient, pas même le prévenu, ainsi que cela résulte de sa lettre adressée au juge d'instruction le 5 mars 1999 à réception de la décision contestée du 4 mars précédent (D.2907). L'audition des policiers concernés ne doit toutefois intervenir que comme moyen subsidiaire, c'est-à-dire au cas où la lecture de leur rapport initial et d'un éventuel rapport complémentaire donnerait des indications insuffisantes.