C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai légal de 10 jours dès la notification des décisions attaquées, le recours est à cet égard recevable (art.233, 236 CPP), même si les motifs qu'il contient ne se réfèrent expressément à aucun de ceux prévus à l'article 235 CPP. En revanche, et sauf en cas d'erreur de procédure, condition non réalisée en l'espèce, la Chambre d'accusation ne procède pas à une administration de preuves et ne connaît pas de nouvelles preuves (RJN 5 II 189, 4 II 95, 168, 190). Il convient dès lors d'ordonner l'élimination du dossier des pièces déposées par le recourant, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier du juge d'instruction;