D. A. recourt contre les décisions des 4 et 9 mars 1999 refusant l'administration de diverses preuves, ainsi que contre l'ordonnance de clôture du 9 mars. Il conclut à ce que le rapport établi lors de l'observation de l'établissement X. le jour de l'arrestation de B. soit produit, que l'audition des policiers concernés soit ordonnée, que le jugement et le dossier concernant F. soient produits, qu'enfin l'instruction ne soit clôturée qu'après production des preuves ci-dessus et octroi d'un bref délai pour lui permettre de faire ses observations. Ses motifs seront repris ci-après dans la mesure utile.