S'agissant du dossier et du jugement de F. , et renseignements pris auprès du tribunal, il a refusé de les joindre, le jugement n'étant pas encore rédigé et le dossier étant de ce fait non disponible. Il a noté qu'il était inconcevable d'attendre un délai indéterminé avant de clôturer le présent dossier, d'autant que la requête pouvait être renouvelée devant l'autorité de jugement. Le juge a dès lors informé le requérant qu'il ordonnait la clôture de son dossier le même jour, ce qu'il a fait (D.2925). D. A. recourt contre les décisions des 4 et 9 mars 1999 refusant l'administration de diverses preuves, ainsi que contre l'ordonnance de clôture du 9 mars.