dans le dossier de F. permettant de juger de la crédibilité des personnes qui ont mis en cause A. ". Il a précisé que l'administration des preuves ne pourrait pas être clôturée avant que ces éléments ne figurent au dossier. Par décision du 9 mars 1999 (D.2909), le juge d'instruction a confirmé sa décision précédente au sujet du refus d'entendre la brigade d'observation venue d'un autre canton. S'agissant du dossier et du jugement de F. , et renseignements pris auprès du tribunal, il a refusé de les joindre, le jugement n'étant pas encore rédigé et le dossier étant de ce fait non disponible.