S'a- gissant du dossier de C. , le juge intimé a laissé au juge en charge le soin de se déterminer sur sa production, mais a par avance refusé de procéder à son audition, notant au passage que ce juge avait déjà fait parvenir des copies de son dossier pouvant intéresser la présente cause (D.2307, 2308 à 2331). Le 2 mars 1999, le juge d'instruction a ainsi pris contact avec le chef de la police de sûreté pour lui demander de fournir l'identité des deux policiers visés par le prévenu. Il a demandé une réponse écrite (D.2849).