Par décision du 22 février 1999 (D.2765), confirmant en cela celle du 7 janvier précédent (D.1590b), le juge d'instruction a admis l'audition des inspecteurs qui auraient été présents sur la terrasse de l' établissement X. , pour autant que les déclarations de A. à ce sujet puissent être confirmées et qu'il puisse identifier les inspecteurs. S'a- gissant du dossier de C. , le juge intimé a laissé au juge en charge le soin de se déterminer sur sa production, mais a par avance refusé de procéder à son audition, notant au passage que ce juge avait déjà fait parvenir des copies de son dossier pouvant intéresser la présente cause (D.2307, 2308 à 2331).