{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3626_1999-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1157&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9b28199e973b5cc60e90f4233017afd6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3626", "INT.1999.1186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.03.1999 CHAC.1999.3626 (INT.1999.1186)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pièces annexées au recours. 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Ce n'est que dans l'hypothèse où lesdites personnes\nauraient fait des déclarations directement en rapport avec l'activité du\nrecourant que ces déclarations trouveraient leur place dans le présent\ndossier. La crédibilité d'une personne s'apprécie en effet au regard du\ncontexte dans lequel elle dépose, et en rapport avec les faits dont elle\ntémoigne. La crédibilité n'est pas une notion absolue, pas plus que celle\nde l'impartialité. Pour cette raison d'ailleurs, le législateur a prévu\ndes motifs de récusation qui font précisément référence, dans une cause\ndonnée, à la plus ou moins grande proximité de la personne, appelée à\njuger ou à fonctionner comme expert (art.35 et 155 CPP). Pour des raisons\négalement liées à leur crédibilité ou leur situation personnelle,\ncertaines personnes peuvent refuser de témoigner dans une cause donnée\n(art.147 CPP).\nEn conséquence, les déclarations faites par diverses personnes\ndans le dossier requis ont pu conduire à douter de leur crédibilité, alors\nque ces mêmes personnes peuvent parfaitement déposer de manière crédible\ndans la présente cause. Ainsi et par substitution de motif, l'autorité de\ncéans constate que le refus du juge d'instruction de joindre le dossier et\nle jugement de F. était justifié. Le fait que certains procès-verbaux du\nprésent dossier montrent - ce qui est regrettable et du reste déplacé -\nque des questions étrangères à la cause ont été posées à divers prévenus\nou témoins sur les faits et gestes notamment de l'inspecteur F. , ne\nchange rien à cette analyse.\n5. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît bien fondé en partie. Partant, l'ordonnance de clôture doit être annulée et le dossier renvoyé au juge d'instruction pour complément d'enquête au sens des considérants.\nPour ce faire, et ainsi qu'il le sollicite, le juge d'instruction doit être autorisé à maintenir en détention préventive les prévenus\nactuellement détenus, pour une durée de trois semaines au maximum. Pour\npeu en effet que le rapport sollicité de la police vaudoise ne tarde pas\net qu'il soit complet, la prolongation pourrait être limitée à une durée\nplus brève encore. A cet égard, il n'y a aucune raison de laisser au recourant un délai après l'administration des preuves complémentaires ainsi\nadmises. Soit le rapport prévu sera suffisant, soit une audition doit encore être ordonnée et le prévenu pourra y assister et poser toutes questions utiles. Après quoi, la clôture pourra et devra intervenir sans plus\ntarder.\nDans la mesure où le présent arrêt ordonne une prolongation de\nla détention préventive non seulement de A. , mais aussi des autres\nprévenus, il y a lieu de leur notifier le présent arrêt.\n6. Le recourant obtient partiellement gain de cause, en sorte que\nla décision sera rendue sans frais. Le défenseur a droit à une indemnité\nen sa qualité d'avocate d'office.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Déclare le recours partiellement bien fondé.\n2. Ordonne l'élimination du dossier de la deuxième annexe déposée par le\nrecourant et charge le greffe de la restituer à son défenseur.\n3. Annule l'ordonnance de clôture du 9 mars 1999 et renvoie le dossier au\njuge d'instruction pour compléments d'information au sens des considérants.\n4. Prolonge {jusqu'au 9 avril 1999} la détention préventive de D., E. , A. ,\nG. , I. , T. et H. .\n5. Fixe à 350 francs, TVA incluse, l'indemnité d'avocate d'office due à Me\nZ. .\nNeuchâtel, le 19 mars 1999\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier Le président"}