{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3626_1999-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1157&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9b28199e973b5cc60e90f4233017afd6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3626", "INT.1999.1186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.03.1999 CHAC.1999.3626 (INT.1999.1186)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pièces annexées au recours. 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Au vu des rapports requis, le juge\nconclut au rejet du recours sur ce point.\nLe juge d'instruction conclut également au rejet du recours s'a-\ngissant du dossier et du jugement de F. , en se référant aux motifs de sa\npropre décision.\nEnfin le juge d'instruction demande que, si le recours devait\nêtre admis et le dossier renvoyé à l'instruction pour complément de preuves, une prolongation de trois semaines de la détention des prévenus soit\nordonnée à partir de la date de la notification de l'arrêt.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai légal de 10 jours dès la notification\ndes décisions attaquées, le recours est à cet égard recevable (art.233,\n236 CPP), même si les motifs qu'il contient ne se réfèrent expressément à\naucun de ceux prévus à l'article 235 CPP.\nEn revanche, et sauf en cas d'erreur de procédure, condition non\nréalisée en l'espèce, la Chambre d'accusation ne procède pas à une administration de preuves et ne connaît pas de nouvelles preuves (RJN 5 II\n189, 4 II 95, 168, 190). Il convient dès lors d'ordonner l'élimination du\ndossier des pièces déposées par le recourant, dans la mesure où elles ne\nfigurent pas déjà au dossier du juge d'instruction; concrètement, il s'a-\ngit de la deuxième annexe (copie d'une page de l'Express du 26.2.1999).\n2. Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du\njuge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont\ndispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer\nune preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'appréciation. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de\nnature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP).\nLes parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou\ntel moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant\npas le juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information proposés ou requis par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, no 1015).\n3. La production du rapport d'intervention d'une brigade d'observation de policiers vaudois n'est plus litigieuse. Le juge d'instruction,\nqui avait admis la production de ce moyen de preuve dans sa décision du 22\nfévrier 1999, était à cet égard revenu en arrière dans la décision attaquée, au motif que les policiers ne seraient pas neuchâtelois. Ce motif ne\nrésiste pas un examen sérieux, prenant en compte de manière adéquate les\ndroits de la défense. Les observations du juge sur le recours permettent\nd'admettre que le recours n'a plus d'objet. En effet, le rapport établi à\nl'époque de l'observation, ou un rapport complémentaire qui préciserait\nles éléments nécessaires en regard des questions légitimes que se pose le\nprévenu, sera déposé. Il est à cet égard superflu de se demander ici quelle était la compétence du juge d'instruction pour exécuter cet acte d'-\nenquête, sauf à admettre qu'il pouvait implicitement et ce faisant annuler\nson ordonnance de clôture. De toute façon, la clôture doit être annulée et\nla procédure réouverte, ce que fera formellement le présent arrêt.\nPour ce qui concerne l'audition des policiers qui étaient en\nmission d'observation, la question n'a pas à être traitée de manière différente. Tout au plus devra-t-on, dans l'hypothèse d'une audition, prendre\nles mesures de précaution nécessaires pour préserver l'anonymat de ces\npoliciers. Personne n'en disconvient, pas même le prévenu, ainsi que cela\nrésulte de sa lettre adressée au juge d'instruction le 5 mars 1999 à réception de la décision contestée du 4 mars précédent (D.2907). L'audition\ndes policiers concernés ne doit toutefois intervenir que comme moyen subsidiaire, c'est-à-dire au cas où la lecture de leur rapport initial et\nd'un éventuel rapport complémentaire donnerait des indications insuffisantes. Cas échéant, il appartiendra au juge d'instruction, une fois en possession des rapports et de la détermination prise à leur égard par A. , de\ndécider si une audition est nécessaire. Les modalités de cette audition\néventuelle n'ont pas à être précisées ici, le juge d'instruction ayant à\ndisposition les moyens techniques pour y procéder dans les conditions\nrequises d'anonymat et de sécurité. Le recours est dans cette mesure bien\nfondé.\n4. Le recourant entend que le jugement et le dossier de F. soient\nproduits. La réquisition de cette preuve complémentaire avait été formulée\nle 4 mars 1999, soit après l'échéance fixée au 19 février par le juge\nd'instruction au sens de l'article 133 CPP. Cela aurait été un premier\nmotif de refuser la requête. Le juge d'instruction n'en a toutefois pas\nfait usage.\nIl est vrai que le requérant se prévalait d'un compte rendu par\nla presse d'une audience où il semble que la crédibilité de diverses personnes ait été mise en doute par le tribunal, le requérant s'en prévalant\ncomme de \"faits nouveaux\".\nSans se prononcer sur la pertinence même du moyen de preuve, le\njuge d'instruction a invoqué un problème de disponibilité du dossier et la\nrédaction non encore achevée du jugement, pour refuser la jonction. Ce\nmotif, qui est assurément pertinent pour ce qui concerne la rédaction du\njugement, ne l'est pas pour ce qui touche au dossier proprement dit. Cela\nne signifie pas pour autant que le moyen de preuve devait être admis.\nLa libre appréciation des preuves, à laquelle doit procéder le"}