{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3626_1999-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1157&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9b28199e973b5cc60e90f4233017afd6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3626", "INT.1999.1186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.03.1999 CHAC.1999.3626 (INT.1999.1186)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pièces annexées au recours. 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Lors de sa (nouvelle) mise en\nprévention du 12 février 1999, il a contesté l'entier des préventions,\nsous la réserve d'avoir acquis et détenu sans autorisation des armes\n(D.2552 ss).\nSa cause a été jointe les 16 octobre et 12 novembre 1998 à celles de dix autres prévenus (D.1185 et 1359).\nL'avis prévu à l'article 133 CPP a été adressé aux parties avec\nune échéance d'abord fixée au 30 novembre 1998 (D.1415), reportée au 18\nfévrier, puis finalement au 19 février 1999 (D.2497, 2677).\nB. Par requête du 19 février 1999 (D.2761), le prévenu a sollicité\ndiverses preuves complémentaires. Notant que le dossier ne contenait pas\nun rapport - admis dans un courrier du juge du 7 janvier 1999 - effectué\npar les deux inspecteurs se trouvant sur la terrasse de l'établissement X.\naprès l'arrestation de B. , le prévenu a demandé qu'une photo de ces\ninspecteurs lui soit montrée pour qu'il puisse les identifier, puis que\nces personnes soient auditionnées. Il a demandé également la production de\nla totalité du dossier de C. et, en cas de refus du juge en charge de ce\ndossier, l'audition dudit juge pour qu'il réponde aux questions dont il\nfournissait la liste en annexe (D.2763).\nPar décision du 22 février 1999 (D.2765), confirmant en cela\ncelle du 7 janvier précédent (D.1590b), le juge d'instruction a admis\nl'audition des inspecteurs qui auraient été présents sur la terrasse de l'\nétablissement X. , pour autant que les déclarations de A. à ce sujet\npuissent être confirmées et qu'il puisse identifier les inspecteurs. S'a-\ngissant du dossier de C. , le juge intimé a laissé au juge en charge le\nsoin de se déterminer sur sa production, mais a par avance refusé de\nprocéder à son audition, notant au passage que ce juge avait déjà fait\nparvenir des copies de son dossier pouvant intéresser la présente cause\n(D.2307, 2308 à 2331).\nLe 2 mars 1999, le juge d'instruction a ainsi pris contact avec\nle chef de la police de sûreté pour lui demander de fournir l'identité des\ndeux policiers visés par le prévenu. Il a demandé une réponse écrite\n(D.2849). Dans les faits, la réponse est venue oralement puisque, selon\nune note du juge du 4 mars 1999 (D.2881), le chef de la police de sûreté\nl'a informé par téléphone qu'aucun membre de la police de sûreté n'avait\nprocédé à des observations, qu'en revanche une brigade d'observation d'un\nautre canton avait été requise pour cette mission mais que, dans le but de\npréserver son anonymat, \"le corps de police engagé, selon la pratique admise dans leur canton, ne dévoile jamais le nom des agents engagés dans\nses missions, ni les moyens mis en oeuvre dans le cadre d'une observation\nprécise\".\nLe même jour et par décision du 4 mars 1999 (D.2879), le juge\nd'instruction a transmis sa note de l'entretien téléphonique précité et a\nrefusé de procéder aux auditions sollicitées.\nC. Le 4 mars 1999 (D.2905), A. a adressé au juge une nouvelle\nrequête de preuve complémentaire. Ayant appris par hasard que \"la presse a\nfait état de déclarations dans le dossier de F. qui semble émaner du\ndossier Y. , plus précisément des personnes qui ont mis en cause A. \", le\nrequérant a fait valoir que la crédibilité de ces personnes avait été mise\nen doute et que ces doutes avaient été retenus par le tribunal. Voyant là\ndes faits nouveaux, il a sollicité \"que le jugement de F. soit dans son\nintégralité joint à ce dossier, de même que toutes informations contenues\ndans le dossier de F. permettant de juger de la crédibilité des personnes\nqui ont mis en cause A. \". Il a précisé que l'administration des preuves\nne pourrait pas être clôturée avant que ces éléments ne figurent au\ndossier.\nPar décision du 9 mars 1999 (D.2909), le juge d'instruction a\nconfirmé sa décision précédente au sujet du refus d'entendre la brigade\nd'observation venue d'un autre canton. S'agissant du dossier et du jugement de F. , et renseignements pris auprès du tribunal, il a refusé de les\njoindre, le jugement n'étant pas encore rédigé et le dossier étant de ce\nfait non disponible. Il a noté qu'il était inconcevable d'attendre un\ndélai indéterminé avant de clôturer le présent dossier, d'autant que la\nrequête pouvait être renouvelée devant l'autorité de jugement. Le juge a\ndès lors informé le requérant qu'il ordonnait la clôture de son dossier le\nmême jour, ce qu'il a fait (D.2925).\nD. A. recourt contre les décisions des 4 et 9 mars 1999 refusant\nl'administration de diverses preuves, ainsi que contre l'ordonnance de\nclôture du 9 mars. Il conclut à ce que le rapport établi lors de\nl'observation de l'établissement X. le jour de l'arrestation de B. soit\nproduit, que l'audition des policiers concernés soit ordonnée, que le\njugement et le dossier concernant F. soient produits, qu'enfin\nl'instruction ne soit clôturée qu'après production des preuves ci-dessus\net octroi d'un bref délai pour lui permettre de faire ses observations.\nSes motifs seront repris ci-après dans la mesure utile.\nE. Dans ses observations sur le recours, le juge d'instruction fait\nsavoir qu'il a adressé une commission rogatoire aux autorités vaudoises\npour obtenir le rapport établi lors de l'observation de l'établissement X.\nle jour de l'arrestation de B. , de même que, le cas échéant, un rapport\ncomplémentaire devant indiquer les divers détails relevés lors de cette\nopération d'observation. Le juge d'instruction joint du reste copie de sa\ncommission rogatoire adressée le même jour au juge d'instruction cantonal\ndu canton de Vaud.\nS'agissant de l'audition des policiers concernés, le juge d'instruction observe que selon ce qu'il a appris de la pratique vaudoise, des"}