A. A. est prévenu d'infraction aux articles 260 ter CP, 19 ch.2 LStup, 160, 181 subsidiairement 181/21 CP et d'infraction à la législation sur le commerce des armes et des munitions. Lors de sa (nouvelle) mise en prévention du 12 février 1999, il a contesté l'entier des préventions, sous la réserve d'avoir acquis et détenu sans autorisation des armes (D.2552 ss). Sa cause a été jointe les 16 octobre et 12 novembre 1998 à cel- les de dix autres prévenus (D.1185 et 1359). L'avis prévu à l'article 133 CPP a été adressé aux parties avec une échéance d'abord fixée au 30 novembre 1998 (D.1415), reportée au 18 février, puis finalement au 19 février 1999 (D.2497, 2677). B. Par requête du 19 février 1999 (D.2761), le prévenu a sollicité diverses preuves complémentaires. Notant que le dossier ne contenait pas un rapport - admis dans un courrier du juge du 7 janvier 1999 - effectué par les deux inspecteurs se trouvant sur la terrasse de l'établissement X. après l'arrestation de B. , le prévenu a demandé qu'une photo de ces inspecteurs lui soit montrée pour qu'il puisse les identifier, puis que ces personnes soient auditionnées. Il a demandé également la production de la totalité du dossier de C. et, en cas de refus du juge en charge de ce dossier, l'audition dudit juge pour qu'il réponde aux questions dont il fournissait la liste en annexe (D.2763). Par décision du 22 février 1999 (D.2765), confirmant en cela celle du 7 janvier précédent (D.1590b), le juge d'instruction a admis l'audition des inspecteurs qui auraient été présents sur la terrasse de l' établissement X. , pour autant que les déclarations de A. à ce sujet puissent être confirmées et qu'il puisse identifier les inspecteurs. S'a- gissant du dossier de C. , le juge intimé a laissé au juge en charge le soin de se déterminer sur sa production, mais a par avance refusé de procéder à son audition, notant au passage que ce juge avait déjà fait parvenir des copies de son dossier pouvant intéresser la présente cause (D.2307, 2308 à 2331). Le 2 mars 1999, le juge d'instruction a ainsi pris contact avec le chef de la police de sûreté pour lui demander de fournir l'identité des deux policiers visés par le prévenu. Il a demandé une réponse écrite (D.2849). Dans les faits, la réponse est venue oralement puisque, selon une note du juge du 4 mars 1999 (D.2881), le chef de la police de sûreté l'a informé par téléphone qu'aucun membre de la police de sûreté n'avait procédé à des observations, qu'en revanche une brigade d'observation d'un autre canton avait été requise pour cette mission mais que, dans le but de préserver son anonymat, "le corps de police engagé, selon la pratique ad- mise dans leur canton, ne dévoile jamais le nom des agents engagés dans ses missions, ni les moyens mis en oeuvre dans le cadre d'une observation précise". Le même jour et par décision du 4 mars 1999 (D.2879), le juge d'instruction a transmis sa note de l'entretien téléphonique précité et a refusé de procéder aux auditions sollicitées. C. Le 4 mars 1999 (D.2905), A. a adressé au juge une nouvelle requête de preuve complémentaire. Ayant appris par hasard que "la presse a fait état de déclarations dans le dossier de F. qui semble émaner du dossier Y. , plus précisément des personnes qui ont mis en cause A. ", le requérant a fait valoir que la crédibilité de ces personnes avait été mise en doute et que ces doutes avaient été retenus par le tribunal. Voyant là des faits nouveaux, il a sollicité "que le jugement de F. soit dans son intégralité joint à ce dossier, de même que toutes informations contenues dans le dossier de F. permettant de juger de la crédibilité des personnes qui ont mis en cause A. ". Il a précisé que l'administration des preuves ne pourrait pas être clôturée avant que ces éléments ne figurent au dossier. Par décision du 9 mars 1999 (D.2909), le juge d'instruction a confirmé sa décision précédente au sujet du refus d'entendre la brigade d'observation venue d'un autre canton. S'agissant du dossier et du juge- ment de F. , et renseignements pris auprès du tribunal, il a refusé de les joindre, le jugement n'étant pas encore rédigé et le dossier étant de ce fait non disponible. Il a noté qu'il était inconcevable d'attendre un délai indéterminé avant de clôturer le présent dossier, d'autant que la requête pouvait être renouvelée devant l'autorité de jugement. Le juge a dès lors informé le requérant qu'il ordonnait la clôture de son dossier le même jour, ce qu'il a fait (D.2925). D. A. recourt contre les décisions des 4 et 9 mars 1999 refusant l'administration de diverses preuves, ainsi que contre l'ordonnance de clôture du 9 mars. Il conclut à ce que le rapport établi lors de l'observation de l'établissement X. le jour de l'arrestation de B. soit produit, que l'audition des policiers concernés soit ordonnée, que le jugement et le dossier concernant F. soient produits, qu'enfin l'instruction ne soit clôturée qu'après production des preuves ci-dessus et octroi d'un bref délai pour lui permettre de faire ses observations. Ses motifs seront repris ci-après dans la mesure utile. E. Dans ses observations sur le recours, le juge d'instruction fait savoir qu'il a adressé une commission rogatoire aux autorités vaudoises pour obtenir le rapport établi lors de l'observation de l'établissement X. le jour de l'arrestation de B. , de même que, le cas échéant, un rapport complémentaire devant indiquer les divers détails relevés lors de cette opération d'observation. Le juge d'instruction joint du reste copie de sa commission rogatoire adressée le même jour au juge d'instruction cantonal du canton de Vaud. S'agissant de l'audition des policiers concernés, le juge d'ins- truction observe que selon ce qu'il a appris de la pratique vaudoise, des raisons de confidentialité font que si une audition doit intervenir, c'est l'un des supérieurs des inspecteurs engagés qui dépose en justice. Il a toutefois demandé au juge d'instruction cantonal si les policiers présents pourraient être entendus au cas où les éléments nécessaires feraient dé- faut dans le relevé des opérations. Au vu des rapports requis, le juge conclut au rejet du recours sur ce point. Le juge d'instruction conclut également au rejet du recours s'a- gissant du dossier et du jugement de F. , en se référant aux motifs de sa propre décision. Enfin le juge d'instruction demande que, si le recours devait être admis et le dossier renvoyé à l'instruction pour complément de preu- ves, une prolongation de trois semaines de la détention des prévenus soit ordonnée à partir de la date de la notification de l'arrêt. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai légal de 10 jours dès la notification des décisions attaquées, le recours est à cet égard recevable (art.233, 236 CPP), même si les motifs qu'il contient ne se réfèrent expressément à aucun de ceux prévus à l'article 235 CPP. En revanche, et sauf en cas d'erreur de procédure, condition non réalisée en l'espèce, la Chambre d'accusation ne procède pas à une admi- nistration de preuves et ne connaît pas de nouvelles preuves (RJN 5 II 189, 4 II 95, 168, 190). Il convient dès lors d'ordonner l'élimination du dossier des pièces déposées par le recourant, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier du juge d'instruction; concrètement, il s'a- git de la deuxième annexe (copie d'une page de l'Express du 26.2.1999). 2. Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seu- lement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'apprécia- tion. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant pas le juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information propo- sés ou requis par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suis- se, 2ème éd., 1994, no 1015). 3. La production du rapport d'intervention d'une brigade d'obser- vation de policiers vaudois n'est plus litigieuse. Le juge d'instruction, qui avait admis la production de ce moyen de preuve dans sa décision du 22 février 1999, était à cet égard revenu en arrière dans la décision atta- quée, au motif que les policiers ne seraient pas neuchâtelois. Ce motif ne résiste pas un examen sérieux, prenant en compte de manière adéquate les droits de la défense. Les observations du juge sur le recours permettent d'admettre que le recours n'a plus d'objet. En effet, le rapport établi à l'époque de l'observation, ou un rapport complémentaire qui préciserait les éléments nécessaires en regard des questions légitimes que se pose le prévenu, sera déposé. Il est à cet égard superflu de se demander ici quel- le était la compétence du juge d'instruction pour exécuter cet acte d'- enquête, sauf à admettre qu'il pouvait implicitement et ce faisant annuler son ordonnance de clôture. De toute façon, la clôture doit être annulée et la procédure réouverte, ce que fera formellement le présent arrêt. Pour ce qui concerne l'audition des policiers qui étaient en mission d'observation, la question n'a pas à être traitée de manière dif- férente. Tout au plus devra-t-on, dans l'hypothèse d'une audition, prendre les mesures de précaution nécessaires pour préserver l'anonymat de ces policiers. Personne n'en disconvient, pas même le prévenu, ainsi que cela résulte de sa lettre adressée au juge d'instruction le 5 mars 1999 à ré- ception de la décision contestée du 4 mars précédent (D.2907). L'audition des policiers concernés ne doit toutefois intervenir que comme moyen sub- sidiaire, c'est-à-dire au cas où la lecture de leur rapport initial et d'un éventuel rapport complémentaire donnerait des indications insuffisan- tes. Cas échéant, il appartiendra au juge d'instruction, une fois en pos- session des rapports et de la détermination prise à leur égard par A. , de décider si une audition est nécessaire. Les modalités de cette audition éventuelle n'ont pas à être précisées ici, le juge d'instruction ayant à disposition les moyens techniques pour y procéder dans les conditions requises d'anonymat et de sécurité. Le recours est dans cette mesure bien fondé. 4. Le recourant entend que le jugement et le dossier de F. soient produits. La réquisition de cette preuve complémentaire avait été formulée le 4 mars 1999, soit après l'échéance fixée au 19 février par le juge d'instruction au sens de l'article 133 CPP. Cela aurait été un premier motif de refuser la requête. Le juge d'instruction n'en a toutefois pas fait usage. Il est vrai que le requérant se prévalait d'un compte rendu par la presse d'une audience où il semble que la crédibilité de diverses per- sonnes ait été mise en doute par le tribunal, le requérant s'en prévalant comme de "faits nouveaux". Sans se prononcer sur la pertinence même du moyen de preuve, le juge d'instruction a invoqué un problème de disponibilité du dossier et la rédaction non encore achevée du jugement, pour refuser la jonction. Ce motif, qui est assurément pertinent pour ce qui concerne la rédaction du jugement, ne l'est pas pour ce qui touche au dossier proprement dit. Cela ne signifie pas pour autant que le moyen de preuve devait être admis. La libre appréciation des preuves, à laquelle doit procéder le tribunal (art.224 CPP), se fait dans le cadre d'un dossier donné. Sous réserve d'un abus du pouvoir d'appréciation, un tribunal est ainsi suscep- tible de retenir une preuve comme pertinente, alors qu'un autre tribunal pourrait décider le contraire. En conséquence, il est sans pertinence de savoir ce qu'a décidé un tribunal dans une affaire où il avait à juger de certains actes reprochés à F. , serait-ce sur la base de déclarations ou de témoignages émanant de personnes dont on retrouve les noms dans le présent dossier. Ce n'est que dans l'hypothèse où lesdites personnes auraient fait des déclarations directement en rapport avec l'activité du recourant que ces déclarations trouveraient leur place dans le présent dossier. La crédibilité d'une personne s'apprécie en effet au regard du contexte dans lequel elle dépose, et en rapport avec les faits dont elle témoigne. La crédibilité n'est pas une notion absolue, pas plus que celle de l'impartialité. Pour cette raison d'ailleurs, le législateur a prévu des motifs de récusation qui font précisément référence, dans une cause donnée, à la plus ou moins grande proximité de la personne, appelée à juger ou à fonctionner comme expert (art.35 et 155 CPP). Pour des raisons également liées à leur crédibilité ou leur situation personnelle, certaines personnes peuvent refuser de témoigner dans une cause donnée (art.147 CPP). En conséquence, les déclarations faites par diverses personnes dans le dossier requis ont pu conduire à douter de leur crédibilité, alors que ces mêmes personnes peuvent parfaitement déposer de manière crédible dans la présente cause. Ainsi et par substitution de motif, l'autorité de céans constate que le refus du juge d'instruction de joindre le dossier et le jugement de F. était justifié. Le fait que certains procès-verbaux du présent dossier montrent - ce qui est regrettable et du reste déplacé - que des questions étrangères à la cause ont été posées à divers prévenus ou témoins sur les faits et gestes notamment de l'inspecteur F. , ne change rien à cette analyse. 5. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît bien fondé en par- tie. Partant, l'ordonnance de clôture doit être annulée et le dossier ren- voyé au juge d'instruction pour complément d'enquête au sens des considé- rants. Pour ce faire, et ainsi qu'il le sollicite, le juge d'instruc- tion doit être autorisé à maintenir en détention préventive les prévenus actuellement détenus, pour une durée de trois semaines au maximum. Pour peu en effet que le rapport sollicité de la police vaudoise ne tarde pas et qu'il soit complet, la prolongation pourrait être limitée à une durée plus brève encore. A cet égard, il n'y a aucune raison de laisser au re- courant un délai après l'administration des preuves complémentaires ainsi admises. Soit le rapport prévu sera suffisant, soit une audition doit en- core être ordonnée et le prévenu pourra y assister et poser toutes ques- tions utiles. Après quoi, la clôture pourra et devra intervenir sans plus tarder. Dans la mesure où le présent arrêt ordonne une prolongation de la détention préventive non seulement de A. , mais aussi des autres prévenus, il y a lieu de leur notifier le présent arrêt. 6. Le recourant obtient partiellement gain de cause, en sorte que la décision sera rendue sans frais. Le défenseur a droit à une indemnité en sa qualité d'avocate d'office. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Déclare le recours partiellement bien fondé. 2. Ordonne l'élimination du dossier de la deuxième annexe déposée par le recourant et charge le greffe de la restituer à son défenseur. 3. Annule l'ordonnance de clôture du 9 mars 1999 et renvoie le dossier au juge d'instruction pour compléments d'information au sens des considé- rants. 4. Prolonge {jusqu'au 9 avril 1999} la détention préventive de D., E. , A. , G. , I. , T. et H. . 5. Fixe à 350 francs, TVA incluse, l'indemnité d'avocate d'office due à Me Z. . Neuchâtel, le 19 mars 1999 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier Le président