Elle peut avoir pour conséquence, selon le choix de l'autorité de renvoi par la Chambre d'accusation, que la Cour d'assises soit saisie d'affaires susceptibles d'entraîner une peine inférieure à cinq ans (art.42 al.2 CPP), ou que le tribunal correctionnel ait à connaître d'affaires où une peine supérieure à cinq ans peut être envisagée (art.43 al.1 CPP). Il pourra aussi en résulter une lourde administration de preuves devant le tribunal de jugement et par là une perte de temps et des frais inutiles.