Il pourrait certes renoncer à requérir sur les points qui faisaient l'objet de la divergence, s'en remettant à la décision des juges. Cette solution n'est toutefois pas satisfaisante au niveau de la sécurité du droit et s'avère contraire aux intérêts du plaignant comme du prévenu. Elle peut avoir pour conséquence, selon le choix de l'autorité de renvoi par la Chambre d'accusation, que la Cour d'assises soit saisie d'affaires susceptibles d'entraîner une peine inférieure à cinq ans (art.42 al.2 CPP), ou que le tribunal correctionnel ait à connaître d'affaires où une peine supérieure à cinq ans peut être envisagée (art.43 al.1 CPP).