Lorsque le juge d'instruction n'envisage pas un non-lieu, il propose au ministère public le renvoi devant la Cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Si le ministère public adhère à la proposition, la Chambre d'accusation n'a pas à être saisie (art.178 al.1 CPP). Ainsi, sauf dans le cas prévu par l'article 179 al.1 litt.b CPP, c'est-à-dire lorsque des mesures doivent être ordonnées nonobstant une décision de non-lieu, la Chambre d'accusation n'a plus à connaître des cas dans lesquels le ministère public et le juge d'instruction sont d'accord. Elle n'est saisie qu'en cas de divergence sur le non-lieu ou sur le tribunal de renvoi (art.177 al.1 et 178 al.1 CPP).