Il peut proposer de ne pas donner suite au procès si des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite (art.177 al.1 CPP). Dans cette hypothèse, si le ministère public se rallie à la proposition du juge, il rend une ordonnance de non-lieu qui est notifiée aux parties et peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation (art.177 al.2 et 3 CPP). Lorsque le juge d'instruction n'envisage pas un non-lieu, il propose au ministère public le renvoi devant la Cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.