La répartition des compétences entre le juge d'instruction, le ministère public et la Chambre d'accusation a été considérablement modifiée par les nouveaux articles 175 à 183 CPP, entrés en vigueur le 1er septembre 1998. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction, le juge d'instruction transmet le dossier au ministère public avec ses propositions sur la suite à donner à l'affaire (art.176 CPP). Il peut proposer de ne pas donner suite au procès si des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite (art.177 al.1 CPP).