{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-04-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-2_1999-04-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1208&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "83e046fab89e3fc3799ecf10655933ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.2", "INT.1999.1237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.04.1999 CHAC.1999.2 (INT.1999.1237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divergence entre le juge d'instruction et le ministère public quant à un éventuel non-lieu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:33:53", "Checksum": "a836b6081262f7ea8c674eab67be804f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.04.1999 CHAC.1999.2 (INT.1999.1237)\nRegeste:\nDivergence entre le juge d'instruction et le ministère public quant à un éventuel non-lieu.\n\nque.\nInterpréter l'article 180 litt.b CPP en ce sens que le non-lieu\nque prononce la Chambre d'accusation peut être partiel écarte les problèmes mentionnés ci-dessus. Cette interprétation permet de clarifier la situation et, le cas échéant, d'alléger la procédure de jugement. Elle a\nnotamment pour l'éventuel plaignant l'avantage de lui donner une voie de\nrecours au Tribunal fédéral contre le non-lieu prononcé par la Chambre\nd'accusation. Si un non-lieu est prononcé (et maintenu en cas de recours),\nil saura suffisamment tôt à quoi s'en tenir et évitera à la fois la charge\npsychique et les frais que peut entraîner sa participation à l'audience de\njugement. Le prévenu saura lui aussi sur quels points il doit préparer sa\ndéfense et évitera le risque (certes faible mais non négligeable) que le\ntribunal correctionnel ou la Cour d'assises ne partage pas l'avis du ministère public et le condamne pour des infractions qui, de l'avis du procureur, auraient dû être abandonnées.\nPar l'article 180 litt.b CPP, le législateur a voulu donner à la\nChambre d'accusation la faculté de mettre fin à une procédure pénale pour\nles motifs prévus par l'article 177 CPP. Il ne résulte pas des travaux\npréparatoires que le législateur ait voulu exclure que le non-lieu ne porte que sur une partie des infractions, créant ainsi un nouvel adage : qui\npeut le plus ne peut le moins.\nIl convient dès lors de retenir que l'article 180 litt.b CPP\npermet à la Chambre d'accusation de prononcer un non-lieu partiel puis, en\napplication de l'article 180 litt.c CPP, de renvoyer le dossier au ministère public en lui indiquant quelle autorité judiciaire de renvoi elle a\nchoisi.\n5. En résumé, en cas de divergence concernant un non-lieu, la procédure sera la suivante :\na) Lorsque la divergence porte sur un non-lieu total ou partiel,\nle ministère public transmet le dossier à la Chambre d'accusation, et cela\nqu'il y ait ou non divergence quant à l'autorité judiciaire de renvoi.\nSi la Chambre d'accusation prononce un non-lieu total (le cas\néchéant confirmé par le Tribunal fédéral), la poursuite pénale prend fin.\nSi elle prononce un non-lieu partiel, (le cas échéant confirmé par le Tribunal fédéral), elle renvoie le dossier au ministère public après s'être\nen outre prononcée sur l'autorité judiciaire de renvoi s'il y avait divergence à ce sujet.\nb) Lorsque les infractions en cause relèvent de la compétence du\ntribunal de police, c'est le ministère public qui tranche dans tous les\ncas, soit de par la loi lorsqu'il estime que la cause doit être renvoyée\ndevant le tribunal de police alors que le juge d'instruction propose un\nnon-lieu (art.179 al.2 CPP), soit en application de la jurisprudence qui\nlui permet de prononcer le non-lieu lorsque le juge d'instruction propose\nle renvoi devant le tribunal de police (arrêt M. du 8 décembre 1998 qui\nreprend la solution valant sous l'ancien droit, RJN 4 II 46).\n6. En l'espèce, au vu du dossier, les arguments du ministère public\nsont pertinents en ce qui concerne les chiffres 1, 2, 6 et 7 de la prévention.\nEn ce qui concerne les chiffres 8 et 10, la situation n'est pas\nsuffisamment claire pour justifier un non-lieu et il appartiendra au tribunal de trancher.\nIl convient dès lors de prononcer un non-lieu partiel concernant\nles chiffres 1, 2, 6 et 7 de la prévention.\n7. Le non-lieu partiel prononcé justifie la proposition du ministère public quant au choix de l'autorité judiciaire de renvoi, soit le tribunal correctionnel.\npar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Ordonne le non-lieu partiel en ce qui concerne les chiffres 1, 2, 6 et\n7 de la prévention.\n2. Renvoie la cause au ministère public en ce qui concerne les autres\nchiffres de la prévention, en l'invitant à déférer P. devant le\ntribunal correctionnel compétent.\nNeuchâtel, le 30 avril 1999\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier L'un des juges"}