{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-04-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-2_1999-04-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1208&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "83e046fab89e3fc3799ecf10655933ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.2", "INT.1999.1237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.04.1999 CHAC.1999.2 (INT.1999.1237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divergence entre le juge d'instruction et le ministère public quant à un éventuel non-lieu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:33:53", "Checksum": "a836b6081262f7ea8c674eab67be804f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.04.1999 CHAC.1999.2 (INT.1999.1237)\nRegeste:\nDivergence entre le juge d'instruction et le ministère public quant à un éventuel non-lieu.\n\n\ncause selon cette décision (art.180 litt.c CPP).\nbb) La situation est également claire lorsque la divergence porte sur un non-lieu concernant toutes les infractions qui ont fait l'objet\nde l'instruction, le prononcé du non-lieu mettant fin au procès (art.180\nlitt.b CPP).\ncc) En revanche, le code ne règle pas clairement le cas dans\nlequel la divergence porte sur un non-lieu qui ne concerne qu'une partie\ndes infractions, que le ministère public et le juge d'instruction soient\nou non d'accord sur l'autorité de renvoi.\nInterpréter l'article 180 litt.b CPP en ce sens qu'il ne permettrait qu'un non-lieu mettant fin à la procédure, en excluant un non-lieu\npartiel, revient à imposer au ministère public l'obligation de soutenir\nl'accusation sur des points pour lesquels il a proposé le non-lieu. Alors\nque le Code de procédure pénale lui attribue la tâche de veiller à l'application de la loi (art.48 al.1 CPP), il devrait plaider une application\nde la loi qu'il jugerait fausse, tenter de convaincre la Cour d'assises ou\nle tribunal correctionnel de rendre un jugement erroné ! Cela n'est pas\ncompatible avec l'indépendance dont il doit disposer. Il pourrait certes\nrenoncer à requérir sur les points qui faisaient l'objet de la divergence,\ns'en remettant à la décision des juges. Cette solution n'est toutefois pas\nsatisfaisante au niveau de la sécurité du droit et s'avère contraire aux\nintérêts du plaignant comme du prévenu. Elle peut avoir pour conséquence,\nselon le choix de l'autorité de renvoi par la Chambre d'accusation, que la\nCour d'assises soit saisie d'affaires susceptibles d'entraîner une peine\ninférieure à cinq ans (art.42 al.2 CPP), ou que le tribunal correctionnel\nait à connaître d'affaires où une peine supérieure à cinq ans peut être\nenvisagée (art.43 al.1 CPP). Il pourra aussi en résulter une lourde administration de preuves devant le tribunal de jugement et par là une perte\nde temps et des frais inutiles. Lorsqu'un plaignant intervient dans la\nprocédure, il resterait dans l'insécurité jusqu'au moment du jugement,\nrisquant ainsi d'investir inutilement d'importants frais d'avocat sans\navoir eu de possibilité de recours contre le choix de l'autorité de renvoi\nou la décision du ministère public de ne pas soutenir l'accusation à supposer qu'elle ait été communiquée aux parties avant l'audience.\nPour le prévenu, il n'est pas indifférent que certaines infractions (tout particulièrement des infractions graves) soient écartées ou\nnon avant son renvoi devant le tribunal où il sera jugé en audience publi-\n"}