{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-04-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-2_1999-04-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1208&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "83e046fab89e3fc3799ecf10655933ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.2", "INT.1999.1237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.04.1999 CHAC.1999.2 (INT.1999.1237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divergence entre le juge d'instruction et le ministère public quant à un éventuel non-lieu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:33:53", "Checksum": "a836b6081262f7ea8c674eab67be804f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 30.04.1999 CHAC.1999.2 (INT.1999.1237)\nRegeste:\nDivergence entre le juge d'instruction et le ministère public quant à un éventuel non-lieu.\n\n1998\nprenant part à une rixe avec C. et T. , au cours de laquelle C.\nsubit des lésions corporelles simples\n(D. p. 265-275)\nVIII.contrainte, subsidiairement tentative de contrainte\n10. au Locle et à La Chaux-de-Fonds, entre 1994 et 1996\nde concert avec H. , B. , E. et F.\nprovoquant des bagarres dans des établissements publics concurrents\nde celui de A. , à la demande de ce dernier\ndans le but de récupérer la clientèle et de racketter les autres tenanciers\n(D. p. 617, 650)\nCes faits sont prévus et réprimés par les art. 133, 160, 181\n(subsidiairement 181/21), 242, 252, 260 bis CPS, 19 ch.1 et 2 LStup, 23\nLSEE.\n2. Le 28 octobre 1998, le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a\npréavisé le renvoi du prévenu devant la Cour d'assises motif pris que les\ninfractions justifiaient une peine pouvant excéder 5 ans.\n3. Le procureur général a transmis le dossier à la Chambre d'accusation dès lors qu'il n'adhère pas aux propositions du juge d'instruction\net qu'il propose le renvoi devant un tribunal correctionnel.\nLe procureur général observe ce qui suit au sujet des chiffres\n1, 2, 6, 7, 8 et 10 de la prévention :\n\"{Ch. 1 et 2 de la prévention}\n{Il paraît très vraisemblable qu'un tribunal ne retiendrait }\n{pas, contre le prévenu, l'infraction de participation à une }\n{organisation criminelle, ni la prévention d'avoir livré de }\n{grandes quantités de drogue pour le compte }de A. { et }\n{consorts, en particulier en France. L'accusation concernant }\n{les transports de drogue ne repose que sur des déclarations }\n{toutes générales de }G. {, rétractées depuis, qui n'ont pas }\n{trouvé de confirmation auprès de tiers. Le dossier de la }\n{procédure dirigée contre }A. { et consorts ne fournit pas }\n{plus d'éléments que le dossier de l'enquête contre le }\n{prévenu à cet égard. Ces livraisons constitueraient la }\n{seule activité du prévenu dans le cadre de l'organisation }\n{criminelle. A mon avis, un non-lieu partiel doit être }\n{prononcé pour ces infractions.}\n{Cela ne veut pas dire que je tiendrais pour non crédibles }\n{les déclarations faites par }G. { au début de l'instruction }\n{parallèle, mais qu'elles ne me paraissent pas suffire, à }\n{elles seules, pour entraîner la condamnation du prévenu (la }\n{question est différente dans les cas, concernant l'autre }\n{procédure, où des déclarations de }G. { sont confortées par }\n{d'autres éléments).}\n{Ch. 6 de la prévention}\n{Les éléments que l'on trouve au dossier sont en fait deux }\n{conversations téléphoniques. Dans l'une, il est question de }\n{marks allemands qui pourraient être vendus au prévenu. }\n{L'autre conversation n'est pas véritablement probante. A }\n{mon avis, un tribunal ne pourrait pas condamner le prévenu }\n{sur la base d'éléments si minces. Le non-lieu partiel me }\n{paraît devoir être prononcé.}\n{Je relève au passage que l'infraction à l'art. 242 CPS re}-\n{lève de la compétence fédérale et que je n'ai pas trouvé au }\n{dossier de délégation correspondante du Ministère public de }\n{la Confédération, de sorte qu'il manque de toute manière }\n{une condition de l'exercice de l'action pénale.}\n{Ch. 7 de la prévention}\n{Le dossier permet de formuler quelques soupçons contre le }\n{prévenu pour un trafic de faux permis B. Ces soupçons ne }\n{constituent cependant pas des preuves, de sorte qu'un non-}\n{lieu partiel me paraît s'imposer pour cette infraction.}\n{Ch. 8 de la prévention}\n{En fait, la prévention, contestée par le prévenu, repose }\n{sur des déclarations d}e A. {, qui dit avoir vu le prévenu }\n{acquérir un bijou dans les circonstances décrites (doss. }\n{409). Un tiers a vu }A. {, et non le prévenu, en contact avec }\n{les personnes qui voulaient négocier de l'or (doss. 532).}\n{Les éléments sont assez minces, mais on peut éventuellement }\n{envisager un renvoi. Sur ce point, je m'en remets à votre }\n{appréciation.}\n{Ch. 10 de la prévention}\n{On peut se demander si les faits visés par le juge d'ins}-\n{truction sont suffisants pour construire une infraction. Je }\n{m'en remets à votre appréciation}\".\n4. a) La répartition des compétences entre le juge d'instruction,\nle ministère public et la Chambre d'accusation a été considérablement modifiée par les nouveaux articles 175 à 183 CPP, entrés en vigueur le 1er\nseptembre 1998.\nAprès avoir prononcé la clôture de l'instruction, le juge d'instruction transmet le dossier au ministère public avec ses propositions sur\nla suite à donner à l'affaire (art.176 CPP). Il peut proposer de ne pas\ndonner suite au procès si des motifs de droit, l'insuffisance des charges\nrecueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite (art.177 al.1 CPP). Dans cette hypothèse, si le ministère public se rallie à la proposition du juge, il rend une ordonnance de\nnon-lieu qui est notifiée aux parties et peut faire l'objet d'un recours à\nla Chambre d'accusation (art.177 al.2 et 3 CPP).\nLorsque le juge d'instruction n'envisage pas un non-lieu, il\npropose au ministère public le renvoi devant la Cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Si le ministère public adhère\nà la proposition, la Chambre d'accusation n'a pas à être saisie (art.178\nal.1 CPP).\nAinsi, sauf dans le cas prévu par l'article 179 al.1 litt.b CPP,\nc'est-à-dire lorsque des mesures doivent être ordonnées nonobstant une\ndécision de non-lieu, la Chambre d'accusation n'a plus à connaître des cas\ndans lesquels le ministère public et le juge d'instruction sont d'accord.\nElle n'est saisie qu'en cas de divergence sur le non-lieu ou sur le tribunal de renvoi (art.177 al.1 et 178 al.1 CPP).\naa) Lorsque la Chambre d'accusation est saisie à la suite d'une\ndivergence qui ne porte que sur l'autorité de renvoi, il lui appartient de\ndécider et de retourner le dossier au ministère public qui déférera la"}