En cas de recours du ministère public, la Chambre d'accusation statue sans frais, quel que soit le sort du recours (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Admet partiellement le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus du juge d'instruction d'entendre les témoins J. et le dénommé N., et de procéder à d'éventuelles autres confrontations que celle entre le prévenu et le plaignant. 2. Invite le juge d'instruction, au sens des considérants, à procéder aux auditions de J. et, dans la mesure où il peut être atteint, du dénommé N., ainsi qu'à motiver une éventuelle nouvelle décision de refus de confrontations autres que celle entre le prévenu et le plaignant. 3.