Ce n'est qu'après avoir procédé aux auditions (H. et I.) et à la confrontation (R. et M.) qu'il a admises, ainsi qu'à l'audition des témoins J. et N. (ici ordonnés), qu'il pourra décider en connaissance de cause de procéder ou non à une autre confrontation. Non motivée et prise à ce stade, sa décision de refus doit être annulée. Pour le surplus, le ministère public ne dit pas en quoi le refus des auditions serait contraire à la loi. Son recours sera rejeté dans cette mesure. 4. En cas de recours du ministère public, la Chambre d'accusation statue sans frais, quel que soit le sort du recours (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1.