Ce dernier a déclaré également qu'il connaissait la victime et le prévenu (D.18 et 54), ce qui justifie à nouveau son audition par le juge d'instruction. Les deux autres témoins entendus par la police (S. et L., D.20 et 47) n'étaient visiblement pas présents au moment des faits, ce qui permettait au juge d'instruction, faisant un usage normal de son pouvoir d'appréciation, de renoncer à les entendre personnellement. Enfin, le juge d'instruction a refusé toute confrontation, hormis celle entre le prévenu et le plaignant. Il ne fournit aucune explication sur cette décision tranchée, en violation de son obligation de motiver sa décision.