Le rejet des autres proposition de preuves, qui doit être motivé à peine de nullité comme le relèvent le recourant et l'intimé (RJN 6 II 248) nécessite un examen plus attentif. Le ministère public ne dit pas exactement quels témoins devraient encore être entendus par le juge d'instruction. Sa requête visait à l'audition "des personnes présentes au moment des faits", ce qui est effectivement un élément décisif en l'espèce. Il résulte à cet égard du dossier qu'en dehors du plaignant et du prévenu, les témoins H. et I. étaient assurément présents. Un dénommé N. était également sur les lieux (D.40, 41, 44, 51, 54).