En cela, la demande de preuves complémentaires formulée par le ministère public à l'endroit du juge d'instruction était justifiée. Le refus opposé par le juge d'instruction peut ainsi constituer un abus de son pouvoir d'appréciation, selon la nature de la preuve requise. 3. a) Le juge d'instruction a fait droit à la requête du procureur général en décidant de procéder à une confrontation entre le prévenu et le plaignant, et en procédant à l'audition des témoins H. et I.. b) Le rejet des autres proposition de preuves, qui doit être motivé à peine de nullité comme le relèvent le recourant et l'intimé (RJN 6 II 248) nécessite un examen plus attentif.