Dans la présente affaire, tant le défenseur du prévenu que le mandataire du plaignant ont fait usage du droit que leur réserve l'article 131 al.1 CPP (lettres des 1.9.1998 et 19.10.1998, D.84 et 154). Partant, une clôture de l'enquête par le juge d'instruction sans que ce dernier n'ait entendu aucun des témoins, alors que les préventions sont contestées, risque de contraindre l'autorité de jugement à procéder à toutes les auditions ayant un certain poids dans cette affaire, sinon d'office, du moins sur simple requête, dès l'apparition d'une moindre contestation sur les propos tenus par les témoins devant la police.