La partie qui n'aurait ainsi pas eu l'occa-sion d'assister à ces interrogatoires et d'y poser les questions qu'elle juge utiles pourrait, probablement pour cette seule raison déjà, obtenir du tribunal de jugement qu'il procède à nouveau à toutes ces opérations en sa présence. Dans la présente affaire, tant le défenseur du prévenu que le mandataire du plaignant ont fait usage du droit que leur réserve l'article 131 al.1 CPP (lettres des 1.9.1998 et 19.10.1998, D.84 et 154).