Notamment, l'impossibilité pour les parties d'assister aux interrogatoires de police et, de la sorte, d'exercer les droits découlant de l'article 131 CPP, donne une portée qui n'est pas la même à la déposition recueillie par la police. La partie qui n'aurait ainsi pas eu l'occa-sion d'assister à ces interrogatoires et d'y poser les questions qu'elle juge utiles pourrait, probablement pour cette seule raison déjà, obtenir du tribunal de jugement qu'il procède à nouveau à toutes ces opérations en sa présence.