Il se trouve toutefois que le prévenu conteste les faits, et avant tout la tentative de meurtre (D.170). Comme le relève pertinemment le recourant, la déposition des parties et des témoins n'a pas la même portée, selon qu'elle est recueillie par le juge d'instruction, magistrat judiciaire, ou par la police, serait-ce sur délégation (art.99 CPP). Notamment, l'impossibilité pour les parties d'assister aux interrogatoires de police et, de la sorte, d'exercer les droits découlant de l'article 131 CPP, donne une portée qui n'est pas la même à la déposition recueillie par la police.