Il est assez singulier de constater que, dans cette procédure, ce n'est pas le prévenu mais le représentant du ministère public qui invite le juge d'instruction à entendre lui-même les personnes qui ont été les témoins des faits pertinents et à procéder aux confrontations rendues nécessaires pour lever d'éventuelles divergences. Tant le prévenu que le plaignant ont renoncé à toute preuve complémentaire, à l'issue du délai prévu à l'article 133 CPP. Il se trouve toutefois que le prévenu conteste les faits, et avant tout la tentative de meurtre (D.170).