D'une façon générale, l'article 131 al.1 CPP prévoit que les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. Ce droit est une mise en œuvre du droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst. et de l'article 6 § 3 litt.d CEDH. Selon cette dernière disposition, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.