Considérant avoir atteint le but de l'instruction, le juge d'instruction a délivré aux parties l'avis au sens de l'article 133 CPP le 2 décembre 1998 (D.256). Dans le délai fixé, le procureur général a demandé au juge d'instruction qu'il complète l'enquête en procédant lui-même à l'audition des personnes présentes au moment des faits, y compris le plaignant et le prévenu, et en procédant aux confrontations qui pourraient se révéler nécessaires, notamment entre le plaignant et le prévenu (D.257).