{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3585_1999-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1117&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8e8f309eba7dfed9f20af632c149009"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3585", "INT.1999.1144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.01.1999 CHAC.1998.3585 (INT.1999.1144)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Administration des preuves en présence des parties."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:05:50", "Checksum": "f547c44eb6062a24e5410a5546d59333", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.01.1999 CHAC.1998.3585 (INT.1999.1144)\nRegeste:\nAdministration des preuves en présence des parties.\n\n\nIl est assez singulier de constater que, dans cette procédure, ce n'est pas le prévenu mais le représentant du ministère public qui invite le juge d'instruction à entendre lui-même les personnes qui ont été les témoins des faits pertinents et à procéder aux confrontations rendues nécessaires pour lever d'éventuelles divergences. Tant le prévenu que le plaignant ont renoncé à toute preuve complémentaire, à l'issue du délai prévu à l'article 133 CPP. Il se trouve toutefois que le prévenu conteste les faits, et avant tout la tentative de meurtre (D.170). Comme le relève pertinemment le recourant, la déposition des parties et des témoins n'a pas la même portée, selon qu'elle est recueillie par le juge d'instruction, magistrat judiciaire, ou par la police, serait-ce sur délégation (art.99 CPP). Notamment, l'impossibilité pour les parties d'assister aux interrogatoires de police et, de la sorte, d'exercer les droits découlant de l'article 131 CPP, donne une portée qui n'est pas la même à la déposition recueillie par la police. La partie qui n'aurait ainsi pas eu l'occa-sion d'assister à ces interrogatoires et d'y poser les questions qu'elle juge utiles pourrait, probablement pour cette seule raison déjà, obtenir du tribunal de jugement qu'il procède à nouveau à toutes ces opérations en sa présence. Dans la présente affaire, tant le défenseur du prévenu que le mandataire du plaignant ont fait usage du droit que leur réserve l'article 131 al.1 CPP (lettres des 1.9.1998 et 19.10.1998, D.84 et 154). Partant, une clôture de l'enquête par le juge d'instruction sans que ce dernier n'ait entendu aucun des témoins, alors que les préventions sont contestées, risque de contraindre l'autorité de jugement à procéder à toutes les auditions ayant un certain poids dans cette affaire, sinon d'office, du moins sur simple requête, dès l'apparition d'une moindre contestation sur les propos tenus par les témoins devant la police.\nEn cela, la demande de preuves complémentaires formulée par le ministère public à l'endroit du juge d'instruction était justifiée. Le refus opposé par le juge d'instruction peut ainsi constituer un abus de son pouvoir d'appréciation, selon la nature de la preuve requise.\n3. a) Le juge d'instruction a fait droit à la requête du procureur général en décidant de procéder à une confrontation entre le prévenu et le plaignant, et en procédant à l'audition des témoins H. et I..\nb) Le rejet des autres proposition de preuves, qui doit être motivé à peine de nullité comme le relèvent le recourant et l'intimé (RJN 6 II 248) nécessite un examen plus attentif. Le ministère public ne dit pas exactement quels témoins devraient encore être entendus par le juge d'instruction. Sa requête visait à l'audition \"des personnes présentes au moment des faits\", ce qui est effectivement un élément décisif en l'espèce. Il résulte à cet égard du dossier qu'en dehors du plaignant et du prévenu, les témoins H. et I. étaient assurément présents. Un dénommé N. était également sur les lieux (D.40, 41, 44, 51, 54). Le dossier ne relate pourtant aucune démarche du juge d'instruction en vue d'identifier et d'entendre ce témoin. Même si le recourant n'en parle pas explicitement, il s'agit là d'une personne présente au moment des faits, qu'il convient de retrouver et d'entendre. A cet égard, le témoin H. avait indiqué à la police qu'il demanderait à son frère ayant logé ce dénommé N. quel était son nom de famille et son éventuelle adresse (D.51). Cette proposition n'a pas été exploitée.\nLe juge d'instruction indique, dans ses observations sur le recours, qu'il était vain d'entendre J. parce que celui-ci n'aurait pas été présent au moment des faits. Ce témoin a toutefois expliqué à la police, lors de sa seconde audition (D.54) qu'il aurait quitté l’établissement X. vers 16.30 heures et y serait revenu au moment où la victime était déjà à terre. Ce sont là des explications qui méritent assurément d'être recueillies personnellement par le juge d'instruction, d'autant que les prémices de la bagarre se sont déroulées en présence de ce témoin. Ce dernier a déclaré également qu'il connaissait la victime et le prévenu (D.18 et 54), ce qui justifie à nouveau son audition par le juge d'instruction.\nLes deux autres témoins entendus par la police (S. et L., D.20 et 47) n'étaient visiblement pas présents au moment des faits, ce qui permettait au juge d'instruction, faisant un usage normal de son pouvoir d'appréciation, de renoncer à les entendre personnellement.\nEnfin, le juge d'instruction a refusé toute confrontation, hormis celle entre le prévenu et le plaignant. Il ne fournit aucune explication sur cette décision tranchée, en violation de son obligation de motiver sa décision. Une confrontation ne doit pas être exclue a priori, lorsqu'on ne sait pas encore si les actes d'enquête à venir rendront ou non nécessaires de telles confrontations. Ce n'est qu'après avoir procédé aux auditions (H. et I.) et à la confrontation (R. et M.) qu'il a admises, ainsi qu'à l'audition des témoins J. et N. (ici ordonnés), qu'il pourra décider en connaissance de cause de procéder ou non à une autre confrontation. Non motivée et prise à ce stade, sa décision de refus doit être annulée.\nPour le surplus, le ministère public ne dit pas en quoi le refus des auditions serait contraire à la loi. Son recours sera rejeté dans cette mesure.\n4. En cas de recours du ministère public, la Chambre d'accusation statue sans frais, quel que soit le sort du recours (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Admet partiellement le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus du juge d'instruction d'entendre les témoins J. et le dénommé N., et de procéder à d'éventuelles autres confrontations que celle entre le prévenu et le plaignant."}