{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1998-3585_1999-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1117&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8e8f309eba7dfed9f20af632c149009"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1998.3585", "INT.1999.1144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.01.1999 CHAC.1998.3585 (INT.1999.1144)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Administration des preuves en présence des parties."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:05:50", "Checksum": "f547c44eb6062a24e5410a5546d59333", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.01.1999 CHAC.1998.3585 (INT.1999.1144)\nRegeste:\nAdministration des preuves en présence des parties.\n\nA. R. est prévenu de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, très subsidiairement de lésions corporelles simples, au sens des articles 111/21, 122 et 123 ch.2 CP, suite à une dispute avec M., qui s'est porté plaignant. R. est par ailleurs prévenu de diverses infractions en matière de circulation routière (D.168 et 169).\nDepuis les faits survenus le samedi 1er août 1998 vers 18.00 heures à Neuchâtel, la police a entendu sept personnes, dont cinq d'entre elles à deux reprises, et notamment le prévenu et le plaignant. Pour sa part, le juge d'instruction a entendu brièvement le prévenu au lendemain de son interpellation, puis plus longuement dix jours plus tard, et enfin lors de sa mise en prévention du 21 octobre 1998 (D.31, 68 et 168). Il a également entendu le plaignant juste avant sa deuxième audition du prévenu (D.65).\nB. Considérant avoir atteint le but de l'instruction, le juge d'instruction a délivré aux parties l'avis au sens de l'article 133 CPP le 2 décembre 1998 (D.256). Dans le délai fixé, le procureur général a demandé au juge d'instruction qu'il complète l'enquête en procédant lui-même à l'audition des personnes présentes au moment des faits, y compris le plaignant et le prévenu, et en procédant aux confrontations qui pourraient se révéler nécessaires, notamment entre le plaignant et le prévenu (D.257).\nPar la décision attaquée du 8 décembre 1998, le juge d'instruction a partiellement accédé à la demande du procureur général, annonçant qu'il procéderait à une confrontation entre le prévenu et le plaignant ainsi qu'à l'audition de MM. H. et I.. Il a rejeté la requête pour le surplus.\nC. Le procureur général recourt contre cette décision en sollicitant son annulation et en invitant la Chambre d'accusation, principalement, à ordonner au juge d'instruction de procéder aux opérations demandées, subsidiairement à renvoyer le dossier au même juge pour qu'il motive\nune nouvelle décision. En bref, il considère que l'affaire est grave, que la décision du juge d'instruction qui rejette sa requête de preuves complémentaires n'est pas motivée, ce qui doit entraîner son annulation, que si les quelques considérations émises par le juge devaient tenir lieu de motivation, celle-ci serait insuffisante pour justifier le rejet partiel de sa requête en complément de preuves. Il y sera revenu ci-après dans la mesure utile.\nD. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours en formulant quelques observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).\n2. Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'appréciation. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant pas le juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information proposés ou requis par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, no 1015).\nD'une façon générale, l'article 131 al.1 CPP prévoit que les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. Ce droit est une mise en œuvre du droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst. et de l'article 6 § 3 litt.d CEDH. Selon cette dernière disposition, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ces garanties consistent à donner au moins une fois à l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des témoins à charge, de leur poser des questions complémentaires ou, s'il a été empêché d'assister à l'audition, de poser par écrit des questions complémentaires après avoir pris connaissance du témoignage."}