Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Devant l'autorité de céans, la procédure n'est pas (plus) gratuite, ce qui entraîne la mise des frais et des dépens à charge du requérant (art.36 al.3 et 240 al.3 et 4 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Rejette la demande de récusation du président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, Z., émanant de R., dans la mesure où elle est recevable. 2. Met à la charge de R. les frais de la procédure devant la Chambre d'accusation, arrêtés à 770 francs, et une indemnité de dépens de 400 francs en faveur des plaignants. Neuchâtel, le 19 janvier 1999