1983, p.114). Au reste et pour les motifs qui précèdent, la requête, supposée intégralement recevable, aurait aussi dû être déclarée mal fondée dans la mesure où elle visait la décision prise par le juge le 26 octobre 1998. Il résulte assez clairement de cette décision et des observations du 7 décembre 1998 sur la requête de récusation que le juge a pris sa décision au sujet des preuves (en particulier l'audition des témoins) de manière objectivement justifiable, et non pas parce que la demande d'entendre certains témoins aurait émané de la défense. 6. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.