Il ne s'agit toutefois pas d'un droit inconditionnel à la preuve et, pour ce qui concerne la convocation des témoins, seuls sont acceptés ceux qui ont des renseignements utiles à fournir sur les faits de la cause. L'administration de preuves n'a en effet de sens que si elle porte sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès. La partie qui se voit refuser d'administrer une preuve peut se pourvoir en cassation si elle en a régulièrement formulé l'offre et qu'elle a renouvelé sa demande à l'ouverture des débats (art.134, 188 al.2, 202 al.1, 242 ch.2 CPP; RJN 7 II 195; 1983, p.114).